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Interrogé sur le nombre de fois où les forces de l'ordre ont fait usage de leur arme en dehors de leur service pour les années 2016 et 2017, le ministère de l’Intérieur souligne une nouvelle fois la spécificité des statuts des personnels actifs de la Police et de la Gendarmerie nationales, qui sont tenus d'être disponibles même en dehors des heures habituelles de travail. Cette contrainte s’accompagne d’une présomption d’activité dans le cadre du service. Outre l’article R. 434-19 du Code de la sécurité intérieure, qui prévoit depuis 2013 que « lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger », la nécessaire disponibilité des forces de l’ordre est prescrite par des dispositions particulières :
— les obligations des policiers « ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service » et, « dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service » (art. 19, D. n° 95-654, 9 mai 1995, JO 10 mars) ;
— les gendarmes « peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu » (C. défense, art. L. 4121-5 ; comp. C. défense, art. L. 4111-1) et, comme le rappelle la Place Beauvau, « ces dispositions permettent au gendarme, qui décide d'intervenir hors service de sa propre initiative pour la protection de la population, d'être considéré en service ».
Le ministère poursuit ses explications en s’attachant spécifiquement à l’usage des armes en dehors du service (sur les règles d’usage et de port d’armes, dans le cadre du service, issues de la loi sur la sécurité publique du 28 février 2017, voir ici). En se gardant bien de toute appréciation du bien-fondé ou non de cette pratique, il est possible de faire un double constat : d’abord, celui de l’extension des dispositions y afférent ; ensuite, celui du caractère incomplet des données statistiques en la matière.
Les militaires peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent (CSI, art. L. 315-2 et C. défense, art. L. 2338-2 ; comp. Min. Int., Instruction n° 233000/GEND/DOE/SDSPSR/BSP, 1er mars 2017). Le ministère de l’Intérieur, dans la présente réponse, rappelle qu’un régime temporaire d'autorisation de port hors service de l'arme, a été créé pour les officiers et sous-officiers d'active de la gendarmerie en novembre 2015 et que depuis le 1er juillet 2016, le dispositif d'autorisation a été assoupli (voir not. DGGN, Note 52921/GEND/DOE/SDSPSR/BSP, 4 juill. 2016) pour être totalement remanié le 1er février 2018, ce qui a mis fin au système d'autorisation préalable avec la mise en place d'un dispositif qui vise à doter individuellement et pour toute leur carrière, les officiers et sous-officiers d'active de la gendarmerie d'une arme de poing. « Ces dispositions leur permettent notamment d'être porteur de leur arme de dotation, y compris hors service. S'il n'y a plus d'autorisation préalable, les règles de port et d'emploi ainsi que le contrôle hiérarchique ont été rénovés et renforcés pour mieux encadrer ce nouveau régime ».
Plusieurs supports sont par ailleurs diffusés sur les sites intranet du ministère de l’Intérieur et de la Gendarmerie pour rappeler les règles applicables en la matière et les bonnes pratiques, notamment de sécurité, à adopter pour les agents faisant le choix de porter leur arme hors service.
Les informations relatives aux conditions de l'usage des armes individuelles et collectives pour la Police nationale, les données sont enregistrées depuis janvier 2012 dans une application dénommée traitement relatif au suivi de l'usage des armes (TSUA ; Arr. 16 nov. 2011, NOR : IOCC1128455A, JO 23 nov.). Ce système recense les tirs opérationnels effectués dans les conditions légales requises (légitime défense, état de nécessité, etc.), que l'usage de l'arme individuelle ait lieu pendant ou en dehors du temps réglementaire de travail, dès lors que cet emploi est légitime et répond à un besoin de protection. Mais les usages d'arme effectués en dehors du temps de service ne sont pas répertoriés en tant que tels, puisque tout fonctionnaire de police auteur d'un tir opérationnel est légalement réputé être en fonction. Le TSUA ne recense en outre pas les usages résultant d'un acte d'auto-agression ou d'une tentative de suicide.
Pour la Gendarmerie, l'usage des armes en instruction est suivi dans le système Aghor@ par le biais du carnet de tir électronique. S'agissant du recensement des usages des armes en ou hors service, il est réalisé de manière systématique et nationale par la Direction générale de la Gendarmerie nationale à l'aide d'un système d'information interne à caractère obligatoire (Evengrave). Les cas d'usage des armes hors service recensés en 2016 et 2017 ne concernent que les actes auto-agressifs (y compris les tentatives) ou les erreurs de manipulation hors unité en vue d'une prise de service ou à la fin d'un service. Il a ainsi été comptabilisé une tentative de suicide hors service en 2016 et un suicide hors service avec l'arme de dotation en 2017.
L'Inspection générale de la Police nationale (IGPN) et l’Inspection générale de la Gendarmerie nationale (IGGN) sont chargées de traiter les dossiers dans lesquels il existe un doute sur la légitimité d’un usage en dehors du service. Les dossiers judiciaires dont l’examen est confié à l’IGPN sont « peu nombreux et ne remettent nullement en cause le principe et la pertinence du port d'une arme hors service » ; le constat est identique pour la Gendarmerie :
— l'IGPN a été saisie en 2016 de trente-deux enquêtes judiciaires, dont seulement deux portaient sur des tirs hors service ; en 2017, sur quarante-six enquêtes judiciaires portant sur l'emploi de l'arme individuelle, trois concernaient des tirs hors service ;
— l’IGGN a diligenté huit enquêtes relatives à des usages des armes en 2016 et neuf en 2017 ; elle n'a été saisie d'aucune enquête judiciaire suite à un usage des armes hors service commis par un militaire de la gendarmerie.
Il doit toutefois être noté que l'IGPN, tout comme l'IGGN, n'est pas saisie de tous les cas d'utilisation de l'arme individuelle, en service comme hors service, la saisine d'un service d'enquête relevant de la seule décision du parquet.
Enfin, la place Beauvau précise, qu’en tout état de cause, il n’est pas question de revenir sur la possibilité offerte aux policiers et aux gendarmes de porter leur arme en dehors du service, dispositif qui leur permet en particulier de se protéger dans un contexte de sécurité intérieure particulièrement sensible. En outre, bien qu’il ne puisse pas être chiffré, le port de l’arme hors service facilite leur intervention et leur permet ainsi de remplir leurs missions et de contribuer à la résolution d'affaires en procédant notamment à l'interpellation d'auteurs en flagrance, ce qui relève pleinement des missions fondamentales qui incombent à l’État, notamment aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la sécurité intérieure.
Port et usage des armes à feu par les forces de l’ordre en dehors de leur service
Pénal - Pénal
08/03/2018
Le ministère de l’Intérieur répond une nouvelle fois à une question parlementaire sur le port et à l'usage, par les policiers et gendarmes, de leur arme en dehors du service.
— les obligations des policiers « ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service » et, « dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service » (art. 19, D. n° 95-654, 9 mai 1995, JO 10 mars) ;
— les gendarmes « peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu » (C. défense, art. L. 4121-5 ; comp. C. défense, art. L. 4111-1) et, comme le rappelle la Place Beauvau, « ces dispositions permettent au gendarme, qui décide d'intervenir hors service de sa propre initiative pour la protection de la population, d'être considéré en service ».
Le ministère poursuit ses explications en s’attachant spécifiquement à l’usage des armes en dehors du service (sur les règles d’usage et de port d’armes, dans le cadre du service, issues de la loi sur la sécurité publique du 28 février 2017, voir ici). En se gardant bien de toute appréciation du bien-fondé ou non de cette pratique, il est possible de faire un double constat : d’abord, celui de l’extension des dispositions y afférent ; ensuite, celui du caractère incomplet des données statistiques en la matière.
I. Élargissement progressif du cadre normatif de l’usage des armes en dehors du service
En ce qui concerne le port d’arme en dehors du service, il convient de rappeler, à la suite du ministère, que dans le cadre de l'état d'urgence (L. n° 55-385, 3 avr. 1955, JO 7 avr.), un régime dérogatoire a été instauré pour autoriser les policiers actifs à porter leur arme individuelle en dehors de leur service (art. 114-4-1, Arr. 6 juin 2006, NOR : INTC0600544A, JO 28 juill., créé par Arr. 4 janv. 2016, NOR : INTC1530861A, JO 6 janv.). Il est exact que les dispositions réglementaires antérieures autorisaient déjà les agents à garder leur arme, soit sur le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, soit dans le ressort territorial où ils exerçaient leurs fonctions. Ce dispositif temporaire a, depuis, été pérennisé en dehors de l'état d'urgence (art. 114-4, Arr. 6 juin 2006, NOR : INTC0600544A, JO 28 juill., mod. par Arr. 25 juill. 2016, NOR : INTC1619728A, JO 3 août). Désormais, les fonctionnaires actifs des services de la Police nationale portent en service et peuvent porter hors service l’arme individuelle qu’ils reçoivent en dotation, le port d'arme hors service étant notamment subordonné à une déclaration préalable au chef de service (voir not. Rép. min. à QE n° 234, JOAN Q. 29 août 2017, p. 4230 et Rép. min. à QE n° 27, JOAN Q. 29 août 2017, p. 4230, évoquant Instr. DGPN, 9 mars 2017, NOR : INTC1707795J).Les militaires peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent (CSI, art. L. 315-2 et C. défense, art. L. 2338-2 ; comp. Min. Int., Instruction n° 233000/GEND/DOE/SDSPSR/BSP, 1er mars 2017). Le ministère de l’Intérieur, dans la présente réponse, rappelle qu’un régime temporaire d'autorisation de port hors service de l'arme, a été créé pour les officiers et sous-officiers d'active de la gendarmerie en novembre 2015 et que depuis le 1er juillet 2016, le dispositif d'autorisation a été assoupli (voir not. DGGN, Note 52921/GEND/DOE/SDSPSR/BSP, 4 juill. 2016) pour être totalement remanié le 1er février 2018, ce qui a mis fin au système d'autorisation préalable avec la mise en place d'un dispositif qui vise à doter individuellement et pour toute leur carrière, les officiers et sous-officiers d'active de la gendarmerie d'une arme de poing. « Ces dispositions leur permettent notamment d'être porteur de leur arme de dotation, y compris hors service. S'il n'y a plus d'autorisation préalable, les règles de port et d'emploi ainsi que le contrôle hiérarchique ont été rénovés et renforcés pour mieux encadrer ce nouveau régime ».
Plusieurs supports sont par ailleurs diffusés sur les sites intranet du ministère de l’Intérieur et de la Gendarmerie pour rappeler les règles applicables en la matière et les bonnes pratiques, notamment de sécurité, à adopter pour les agents faisant le choix de porter leur arme hors service.
II. Incomplétude des statistiques relatives à l’usage des armes
Les informations relatives aux conditions de l'usage des armes individuelles et collectives pour la Police nationale, les données sont enregistrées depuis janvier 2012 dans une application dénommée traitement relatif au suivi de l'usage des armes (TSUA ; Arr. 16 nov. 2011, NOR : IOCC1128455A, JO 23 nov.). Ce système recense les tirs opérationnels effectués dans les conditions légales requises (légitime défense, état de nécessité, etc.), que l'usage de l'arme individuelle ait lieu pendant ou en dehors du temps réglementaire de travail, dès lors que cet emploi est légitime et répond à un besoin de protection. Mais les usages d'arme effectués en dehors du temps de service ne sont pas répertoriés en tant que tels, puisque tout fonctionnaire de police auteur d'un tir opérationnel est légalement réputé être en fonction. Le TSUA ne recense en outre pas les usages résultant d'un acte d'auto-agression ou d'une tentative de suicide.
Pour la Gendarmerie, l'usage des armes en instruction est suivi dans le système Aghor@ par le biais du carnet de tir électronique. S'agissant du recensement des usages des armes en ou hors service, il est réalisé de manière systématique et nationale par la Direction générale de la Gendarmerie nationale à l'aide d'un système d'information interne à caractère obligatoire (Evengrave). Les cas d'usage des armes hors service recensés en 2016 et 2017 ne concernent que les actes auto-agressifs (y compris les tentatives) ou les erreurs de manipulation hors unité en vue d'une prise de service ou à la fin d'un service. Il a ainsi été comptabilisé une tentative de suicide hors service en 2016 et un suicide hors service avec l'arme de dotation en 2017.
L'Inspection générale de la Police nationale (IGPN) et l’Inspection générale de la Gendarmerie nationale (IGGN) sont chargées de traiter les dossiers dans lesquels il existe un doute sur la légitimité d’un usage en dehors du service. Les dossiers judiciaires dont l’examen est confié à l’IGPN sont « peu nombreux et ne remettent nullement en cause le principe et la pertinence du port d'une arme hors service » ; le constat est identique pour la Gendarmerie :
— l'IGPN a été saisie en 2016 de trente-deux enquêtes judiciaires, dont seulement deux portaient sur des tirs hors service ; en 2017, sur quarante-six enquêtes judiciaires portant sur l'emploi de l'arme individuelle, trois concernaient des tirs hors service ;
— l’IGGN a diligenté huit enquêtes relatives à des usages des armes en 2016 et neuf en 2017 ; elle n'a été saisie d'aucune enquête judiciaire suite à un usage des armes hors service commis par un militaire de la gendarmerie.
Il doit toutefois être noté que l'IGPN, tout comme l'IGGN, n'est pas saisie de tous les cas d'utilisation de l'arme individuelle, en service comme hors service, la saisine d'un service d'enquête relevant de la seule décision du parquet.
Enfin, la place Beauvau précise, qu’en tout état de cause, il n’est pas question de revenir sur la possibilité offerte aux policiers et aux gendarmes de porter leur arme en dehors du service, dispositif qui leur permet en particulier de se protéger dans un contexte de sécurité intérieure particulièrement sensible. En outre, bien qu’il ne puisse pas être chiffré, le port de l’arme hors service facilite leur intervention et leur permet ainsi de remplir leurs missions et de contribuer à la résolution d'affaires en procédant notamment à l'interpellation d'auteurs en flagrance, ce qui relève pleinement des missions fondamentales qui incombent à l’État, notamment aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la sécurité intérieure.