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Lors du point presse du dimanche 22 mars 2020 portant sur la propagation du virus Covid-19, Alain Thirion, directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crises a tenu à rendre publics les chiffres des verbalisations dressées par les forces de l’ordre pour non-respect du confinement. Il en ressort que sur 1 738 907 personnes contrôlées depuis la mise en place des mesures, 91 824 infractions ont été constatées, avec plus de 22 574 verbalisations pour la seule journée de dimanche. Au vu de ces chiffres, le gouvernement a décidé de durcir les sanctions.
Au cours des débats à l’Assemblée nationale sur la loi urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (v. La loi Urgence pour faire face au Covid- 19 est votée !, Actualités du droit, 23 mars 2020), la garde des Sceaux rappelait que « le confinement est une obligation sanitaire, dont le non-respect est réprimé par une contravention de quatrième classe, c’est-à-dire d’une amende forfaitaire de 135 euros, qui peut être majorée » (TA AN, n°2764, 2019-2020). Le Sénat avait de son côté supprimé cette contravention de la loi, en renvoyant la sanction de ces violations à un décret.
Le gouvernement a déposé un amendement pour rétablir cette contravention et a aggravé les sanctions. Il serait « préférable de prévoir cette contravention dans la loi afin qu’elle soit immédiatement applicable sans qu’il soit nécessaire d’élaborer en urgence un décret en Conseil d’État à cette fin, d’autant que le Conseil va être prioritairement occupé par l’examen des ordonnances prévues par l’article 7 d’habilitation » (TA AN n° 2764, 2019-2020, amendement n° 256 rect.).
La garde des Sceaux précise alors que « pour dissuader ceux qui ne respecteraient pas le confinement, nous proposons de transformer l’amende en un délit puni d’une peine de prison, ce qui conférerait à la mesure un véritable effet préventif ». Précisant que l’Italie et l’Espagne appliquent déjà des dispositifs répressifs identiques.
Cette proposition a suscité de vives réactions de la part des parlementaires présents dans l’hémicycle, qui ont dénoncé l’excessivité de la mesure. « Cette mesure est disproportionnée et contre-productive d’un point de vue pédagogique » a soutenu Danièle Obono. De son côté le député Raphaël Shcellenberger a relevé « qu’il faut sanctionner la récidive, mais de manière progressive ».
Une peine graduée
Après une suspension de séance, un amendement rectificatif (TA AN n° 2764, 2019-2020, amendement n° 256 rect.), qui, adopté à l’unanimité, a proposé trois stades en cas de violation des obligations de confinement :
- en cas de violation, la première sanction est une contravention de quatrième classe, soit une amende de 135 euros (375 si elle n’est pas honorée) ;
- en cas de nouvelle violation dans les quinze jours suivants, la sanction est une contravention de cinquième classe, s’élevant à 1 500 euros ;
- en cas de verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, l’infraction devient un délit puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum, sachant que des peines de travail d’intérêt général ou de suspension de permis pourront être adjointes.
La ministre de la Justice a précisé que la durée de six mois d’emprisonnement ne peut être inférieure « pour que le délit puisse être jugé en comparution immédiate, c’est-à-dire pendant la durée du confinement ». Les députés ont tout de même rappelé la nécessité de « vider » les prisons, à l’instar de Jean-Paul Lecoq. En effet, les professionnels ont alerté la ministre sur les risques de propagation du virus Covid-19 dans les établissements pénitentiaires et ont demandé la réduction de la surpopulation carcérale (v. Covid-19 : des « mesures exceptionnelles » pour les détenus, Actualités du droit, 19 mars 2020).
Enfin l’amendement prévoit « que sera encourue la peine de stage, ce qui permettra de condamner les auteurs de ces violations à une peine de stage de citoyenneté qui sera exécutée à leurs frais, ainsi que la peine de suspension du permis de conduire concernant le véhicule utilisé pour commettre l’infraction ».
Plus d’autorités habilitées à constater ces infractions
L’article 5 du projet de loi adopté le 22 mars 2020 en commission mixte paritaire élargit le champ des personnes à même de constater ces infractions et renforce les pouvoirs de la police municipale.
En pratique, il prévoit que les gardes champêtres, les agents de la police municipale, les agents de la ville de Paris et les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes, « peuvent constater par procès‑verbaux les contraventions (…) lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la ville de Paris, et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête ».
Cette mesure a été adoptée après le dépôt d’un amendement au Sénat. Le gouvernement constatant, notamment, que « les besoins de contrôle du respect de ces obligations de confinement, essentielles à la limitation de la propagation d’un virus, montrent aujourd’hui tout l’apport que pourraient représenter les 20 000 policiers municipaux » (TA Sénat n° 382, 2019-2020, amendement n° 63 rect.).
L’article dédié à l’état d’urgence sanitaire prévoit que « l’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑23 à L. 3131‑25 » du Code de la santé publique.
Les exceptions au confinement prévues
Pour rappel, le déplacement de toute personne est interdit hors de son domicile à moins qu’il s’agisse (v. Covid-19 : trois nouvelles exceptions au confinement, Actualités du droit, 20 mars 2020) :
Notons que des syndicats de médecins ont demandé, le 19 mars, au Conseil d’État d’obliger le Premier ministre à instaurer un confinement total de la population. Les Sages, statuant en urgence dimanche 22 mars (CE, 22 mars 2020, n° 439674), décident de rejeter cette demande de confinement total mais enjoint au Gouvernement, dans les 48 heures, de préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé, de réexaminer le maintien de la dérogation « déplacements brefs, à proximité du domicile » et d’évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts. Les exceptions au confinement risquent alors de se restreindre dans les heures à venir.
Non-respect du confinement : de nouvelles sanctions plus salées
Pénal - Pénal
23/03/2020
C’est voté, en cas de non-respect répété des mesures de confinement, le contrevenant s’exposera désormais à une amende de 1 500 euros et même 3 750 euros et six mois d’emprisonnement s’il commet plus de trois fois cette même infraction dans les trente jours.
Au cours des débats à l’Assemblée nationale sur la loi urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (v. La loi Urgence pour faire face au Covid- 19 est votée !, Actualités du droit, 23 mars 2020), la garde des Sceaux rappelait que « le confinement est une obligation sanitaire, dont le non-respect est réprimé par une contravention de quatrième classe, c’est-à-dire d’une amende forfaitaire de 135 euros, qui peut être majorée » (TA AN, n°2764, 2019-2020). Le Sénat avait de son côté supprimé cette contravention de la loi, en renvoyant la sanction de ces violations à un décret.
Le gouvernement a déposé un amendement pour rétablir cette contravention et a aggravé les sanctions. Il serait « préférable de prévoir cette contravention dans la loi afin qu’elle soit immédiatement applicable sans qu’il soit nécessaire d’élaborer en urgence un décret en Conseil d’État à cette fin, d’autant que le Conseil va être prioritairement occupé par l’examen des ordonnances prévues par l’article 7 d’habilitation » (TA AN n° 2764, 2019-2020, amendement n° 256 rect.).
La garde des Sceaux précise alors que « pour dissuader ceux qui ne respecteraient pas le confinement, nous proposons de transformer l’amende en un délit puni d’une peine de prison, ce qui conférerait à la mesure un véritable effet préventif ». Précisant que l’Italie et l’Espagne appliquent déjà des dispositifs répressifs identiques.
Cette proposition a suscité de vives réactions de la part des parlementaires présents dans l’hémicycle, qui ont dénoncé l’excessivité de la mesure. « Cette mesure est disproportionnée et contre-productive d’un point de vue pédagogique » a soutenu Danièle Obono. De son côté le député Raphaël Shcellenberger a relevé « qu’il faut sanctionner la récidive, mais de manière progressive ».
Une peine graduée
Après une suspension de séance, un amendement rectificatif (TA AN n° 2764, 2019-2020, amendement n° 256 rect.), qui, adopté à l’unanimité, a proposé trois stades en cas de violation des obligations de confinement :
- en cas de violation, la première sanction est une contravention de quatrième classe, soit une amende de 135 euros (375 si elle n’est pas honorée) ;
- en cas de nouvelle violation dans les quinze jours suivants, la sanction est une contravention de cinquième classe, s’élevant à 1 500 euros ;
- en cas de verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, l’infraction devient un délit puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum, sachant que des peines de travail d’intérêt général ou de suspension de permis pourront être adjointes.
La ministre de la Justice a précisé que la durée de six mois d’emprisonnement ne peut être inférieure « pour que le délit puisse être jugé en comparution immédiate, c’est-à-dire pendant la durée du confinement ». Les députés ont tout de même rappelé la nécessité de « vider » les prisons, à l’instar de Jean-Paul Lecoq. En effet, les professionnels ont alerté la ministre sur les risques de propagation du virus Covid-19 dans les établissements pénitentiaires et ont demandé la réduction de la surpopulation carcérale (v. Covid-19 : des « mesures exceptionnelles » pour les détenus, Actualités du droit, 19 mars 2020).
Enfin l’amendement prévoit « que sera encourue la peine de stage, ce qui permettra de condamner les auteurs de ces violations à une peine de stage de citoyenneté qui sera exécutée à leurs frais, ainsi que la peine de suspension du permis de conduire concernant le véhicule utilisé pour commettre l’infraction ».
Plus d’autorités habilitées à constater ces infractions
L’article 5 du projet de loi adopté le 22 mars 2020 en commission mixte paritaire élargit le champ des personnes à même de constater ces infractions et renforce les pouvoirs de la police municipale.
En pratique, il prévoit que les gardes champêtres, les agents de la police municipale, les agents de la ville de Paris et les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes, « peuvent constater par procès‑verbaux les contraventions (…) lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la ville de Paris, et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête ».
Cette mesure a été adoptée après le dépôt d’un amendement au Sénat. Le gouvernement constatant, notamment, que « les besoins de contrôle du respect de ces obligations de confinement, essentielles à la limitation de la propagation d’un virus, montrent aujourd’hui tout l’apport que pourraient représenter les 20 000 policiers municipaux » (TA Sénat n° 382, 2019-2020, amendement n° 63 rect.).
L’article dédié à l’état d’urgence sanitaire prévoit que « l’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑23 à L. 3131‑25 » du Code de la santé publique.
Les exceptions au confinement prévues
Pour rappel, le déplacement de toute personne est interdit hors de son domicile à moins qu’il s’agisse (v. Covid-19 : trois nouvelles exceptions au confinement, Actualités du droit, 20 mars 2020) :
- de trajets entre domicile et lieu de l’activité professionnelle et déplacements professionnels ;
- de déplacement pour effectuer des achats de fourniture nécessaires à l’activité professionnelle et achats de première nécessité ;
- de déplacements pour motif de santé ;
- de déplacement pour motif familial impérieux, l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;
- de déplacement brefs liés à l’activité physique individuelle et aux besoins des animaux de compagnie ;
- de déplacement résultant d’une « d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire » ;
- de déplacement résultant d’une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
- et de déplacement pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.
Notons que des syndicats de médecins ont demandé, le 19 mars, au Conseil d’État d’obliger le Premier ministre à instaurer un confinement total de la population. Les Sages, statuant en urgence dimanche 22 mars (CE, 22 mars 2020, n° 439674), décident de rejeter cette demande de confinement total mais enjoint au Gouvernement, dans les 48 heures, de préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé, de réexaminer le maintien de la dérogation « déplacements brefs, à proximité du domicile » et d’évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts. Les exceptions au confinement risquent alors de se restreindre dans les heures à venir.